Texte
transmis par Arnaud Leglaive (VR) 02-04-2001.
Il nous dit :
travaillant actuellement sur la période de la Restauration, j'ai été amené à
transcrire la charte constitutionnelle de 1814.
Si beaucoup parmi nous trouvons cette Charte trop conciliante et libérale, elle peut néanmoins offrir un axe de réflexion à la question : "Le jour venu, que proposerons-nous ?"
CHARTE CONSTITUTIONNELLE DE 1814
Louis, par la
grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,
A tous ceux qui
ces présentes verront, salut.
La divine Providence, en nous
rappelant dans nos Etats après une longue absence, nous a imposé de grandes
obligations. La paix étant le premier besoin de nos Etats, nous nous en sommes
occupés sans relâche, et cette paix si nécessaire à la France comme au reste de
l’Europe est signée. Une charte constitutionnelle étant sollicitée par l’état
actuel du Royaume, nous l’avons promise, et nous la publions. Nous avons
considéré que, bien que l’autorité toute entière résida en France dans la
personne du Roi, nos prédécesseurs n’avaient point hésité à en modifier
l’exercice suivant la différence des temps, que c’est ainsi que les communes
ont dû leur affranchissement à Louis le Gros, la confirmation et l’extension de
leurs droits à saint Louis et à Philippe le Bel, que l’ordre judiciaire a été
établi et développé par les lois de Louis XI, de Henri II et de Charles IX,
enfin que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l’administration
publique par différentes ordonnances dont rien encore n’avait surpassé la
sagesse. Nous avons pu, à l’exemple des Rois nos prédécesseurs, apprécier les
efforts et progrès toujours croissants des lumières, les apports nouveaux que
ces progrès ont introduits dans la société, la direction imposée aux esprits
depuis un demi siècle, et les graves altérations qui en sont résultées. Nous
avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte constitutionnelle était
l’expression d’un besoin réel, mais en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes
les précautions pour que cette Charte fut digne de nous et du peuple auquel
nous sommes fiers de commander. Des hommes sages pris dans les premiers corps
de l’Etat se sont réunis à des commissaires de notre Conseil pour travailler à
cet important ouvrage.
En
même temps que nous reconnaissons qu’une Constitution libre et monarchique
devait remplir l’attente de l’Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir
aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver pour leur
propre intérêt les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons
espéré qu’instruits par l’expérience, ils seraient convaincus que l’autorité
suprême peut, écrite, donner aux institutions qu’elle établie la force, la
permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue, qu’ainsi, lorsque la
sagesse des Rois s’accorde librement avec le vœu des peuples, une charte
constitutionnelle peut être de longue durée ; mais que, quand la violence
arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique
n’est pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les
principes de la charte constitutionnelle dans le caractère français, et dans
les monuments vénérables des siècles passés. Ainsi, nous avons vu dans le
renouvellement de la Pairie une institution vraiment nationale, et qui doit
lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps
anciens et les temps modernes.
Nous
avons remplacé, par la Chambre des députés, ces anciennes assemblées des Champs
de Mars et de Mai, et ces chambres du tiers-état qui ont si souvent donné tout
à la fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de
respect pour l’autorité des Rois. En cherchant ainsi à renouer la chaîne des
liens que de funestes écarts avaient interrompue, nous avons effacé de notre
souvenir, comme nous voudrions qu’on puis les effacer de l’histoire, tous les
maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver
au sein de la grande famille, nous n’avons su répondre à l’amour dont nous
avons tant de témoignages, qu’en prononçant des paroles de paix et de
consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c’est que tous les Français
vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui
doit suivre l’acte solennel que nous leur accordons aujourd’hui.
Sûrs
de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons devant
l’assemblée qui nous écoute à être fidèles à cette charte constitutionnelle, nous
réservant d’en jurer le maintien avec une nouvelle solennité devant les autels
de Celui qui pèse dans la même balance les Rois et les Nations.
A
ces causes,
Nous
avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale,
accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous
que pour nos successeurs, et à toujours, de la charte constitutionnelle qui
suit :
Droits publics des
Français.
Article
premier. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d’ailleurs
leurs titres et leurs rangs.
2. Ils contribuent
indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l’Etat.
3. Ils sont tous
également admissibles aux emplois civils et militaires.
4. Leur liberté
individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni
arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu’elle prescrit.
5. Chacun professe sa
religion avec une égale liberté, et obtient pour son culte la même protection.
6. Cependant la
religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de l’Etat.
7. Les ministres de la
religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes
chrétiens, reçoivent seuls des traitements du trésor royal.
8. Les Français ont le
droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois
qui doivent réprimer les abus de cette liberté.
9. Toutes les
propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu’on appelle nationales, la loi ne mettant aucune
différence entre elles.
10. L’Etat peut exiger
le sacrifice d’une propriété, pour cause d’intérêt public légalement constaté,
mais avec une indemnité préalable.
11. Toutes recherches
des opinions et votes émis jusqu’à la restauration sont interdites. Le même
oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens.
12. La conscription
est abolie. Le mode de recrutement de l’armée de terre et de mer est déterminé
par une loi.
Formes du Gouvernement
du Roi.
13. La personne du Roi
est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au Roi seul
appartient la puissance exécutive.
14. Le Roi est le chef
suprême de l’Etat, commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre,
fait les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois
d’administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires
pour l’exécution des lois et la sûreté de l’Etat.
15. La puissance
législative s’exerce collectivement par le Roi, la Chambre des pairs et la
Chambre des députés des départements.
16. Le Roi propose la
loi.
17. La proposition de
loi est portée, au gré du Roi, à la Chambre des Pairs ou à celle des députés,
exceptée la loi de l’impôt, qui doit être adressée d’abord à la Chambre des
députés.
18. Toute loi doit être
discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres.
19. Les Chambres ont
la faculté de supplier le Roi de proposer une loi sur quelqu’objet que ce soit,
et d’indiquer ce qui leur paraît convenable que la loi contienne.
20. Cette demande
pourra être faite par chacune des deux Chambres, mais après avoir été discutée
en comité secret ; elle ne sera envoyée à l’autre Chambre par celle qui
l’aura proposée, qu’après un délai de dix jours.
21. Si la proposition
est adoptée par l’autre Chambre, elle sera mise sous les yeux du Roi ; si
elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session.
22. Le Roi seul
sanctionne et promulgue la loi.
23. La liste civile
est fixée pour toute la durée du règne, par le première législature assemblée
depuis l’avènement du Roi.
De la Chambre des
pairs.
24. La Chambre des
pairs est une portion essentielle de la puissance législative.
25. Elle est convoquée
par le Roi en même temps que la Chambre des députés des départements. La
session de l’une commence et finit en même temps que celle de l’autre.
26. Toute assemblée de
la Chambre des pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre
des députés ou qui ne serait pas ordonnée par le Roi, est illicite et nulle de
plein droit.
27. La nomination des
pairs appartient au Roi. Leur nombre est illimité ; il peut en varier les
dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires selon sa volonté.
28. Les pairs ont
entrée dans la Chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans
seulement.
29. La Chambre des
pairs est présidée par le Chancelier de France, et, en son absence, par un pair
nommé par le Roi.
30. Les membres de la
famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de la naissance.
Ils siègent immédiatement après le président, mais ils n’ont voix délibérative
qu’à vingt-cinq ans.
31. Les Princes ne
peuvent prendre séance à la Chambre que de l’ordre du Roi, exprimé pour chaque
session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en
leur présence.
32. Toutes les
délibérations de la Chambre des pairs sont secrètes.
33. La Chambre des
pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de
l’Etat qui seront définis par la loi.
34. Aucun pair ne peut
être arrêté que de l’autorité de la Chambre et jugé que par elle en matière
criminelle.
De la Chambre des
députés des départements.
35. La Chambre des
députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont
l’organisation sera déterminée par des lois.
36. Chaque département
envoie le même nombre de députés qu’il a eu jusqu’à présent.
37. Les députés seront
élus pour cinq ans, et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année
par cinquième.
38. Aucun député ne
peut être admis dans la Chambre s’il n’est âgé de quarante ans, et s’il ne paie
une contribution directe de mille francs.
39. Si néanmoins il ne
se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l’âge indiqué payant
au moins mille francs de contribution directe, leur nombre sera complété par les
plus imposés au dessus de mille francs, et ceux ci peuvent être élus
communément avec les premiers.
40. Les électeurs qui
concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir le droit de suffrage
s’ils ne paient une contribution directe de trois cents francs, et s’ils n’ont
au moins trente ans.
41. Les présidents des
collèges électoraux seront nommés par le Roi, et de droit membres des collèges.
42. La moitié au moins
des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans
le département.
43. Le président de la
Chambre des députés est nommé par le Roi, sur une liste de cinq membres
présentés par la Chambre.
44. Les séances de la
Chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffit pour
qu’elle se forme en comité secret.
45. La Chambre se
partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la
part du Roi.
46. Aucun amendement
ne peut être fait à une loi, s’il n’a été proposé ou consenti par le Roi, et
s’il n’a été renvoyé et discuté dans les bureaux.
47. La Chambre des
députés reçoit toutes les propositions d’impôts ; ce n’est qu’après que
ces propositions ont été admises, qu’elles peuvent être portées à la Chambre
des pairs.
48. Aucun impôt ne
peut être établi ni perçu, s’il n’a été consenti par les deux Chambres et
sanctionné par le Roi.
49.L’impôt foncier
n’est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l’être pour
plusieurs années.
50. Le Roi convoque
chaque année les deux Chambres ; il les proroge, et peut dissoudre celle
des députés des départements ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une
nouvelle dans le délai de trois mois.
51. Aucune contrainte
par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre, durant la
session, et dans les six semaines qui l’auront précédée ou suivie.
52. Aucun membre de la
Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en
matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu’après que la Chambre a
permis sa poursuite.
53. Toute pétition à
l’une ou à l’autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit.
La loi interdit d’en apporter en personne et à la barre.
Des Ministres.
54. Les ministres
peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont
en outre leur entrée dans l’une ou l’autre Chambre, et doivent être entendus
quand ils le demandent.
55. La Chambre des
députés a le droit d’accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre
des pairs, qui seule a celui de les juger.
56. Ils ne peuvent
être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières
spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.
De l’ordre judiciaire.
57. Toute
justice émane du Roi. Elle s’administre en son nom par des juges qu’il nomme et
qu’il institue.
58. Les juges nommés
par le Roi sont inamovibles.
59. Les cours et
tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n’y sera rien
changé qu’en vertu d’une loi.
60. L’institution
actuelle des juges de commerce est conservée.
61. La justice de paix
est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le Roi, ne sont
pas inamovibles.
62. Nul ne pourra être
distrait de ses juges naturels.
63. Il ne pourra en conséquence
être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises
sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur établissement est
jugé nécessaire.
64. Les décrets seront
publiés en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse
pour l’ordre et les mœurs, et, dans ce cas le tribunal le déclare par un
jugement.
65. L’institution des
jurés est conservée. Les changements qu’une plus longue expérience ferait juger
nécessaire, ne peuvent être effectués que par une loi.
66. La peine de la
confiscation des biens est abolie et ne pourra être rétablie.
67. Le Roi a le devoir
de faire grâce et celui de commuer les peines.
68. Le code civil et
les lois actuellement existantes qui ne sont pas contraires à la présente
Charte restent en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit légalement dérogé.
Droits particuliers
garantis par l’Etat.
69. Les militaires en
activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les
officiers et soldats pensionnés, conserveront leurs grades, honneurs et
pensions.
70. La dette publique
est garantie. Toute espèce d’engagement pris par l’Etat avec ses créanciers est
inviolable.
71. La noblesse
ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le Roi fait des
nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs sans
aucune exemption des charges et des devoirs de la société.
72. La légion
d’honneur est maintenue. Le Roi déterminera les règlements décernant la
décoration.
73. Les colonies
seront régies par des lois et des règlements particuliers.
74. Le Roi et ses
successeurs jureront dans la solennité de leur sacre d’observer fidèlement la
présente Charte constitutionnelle.
Articles transitoires.
75. Les
députés des départements de France qui siégeaient au corps législatif lors du
dernier ajournement, continueront de siéger à la Chambre des députés jusqu’à
remplacement.
76.Le premier
renouvellement d’un cinquième de la Chambre des députés aura lieu au plus tard
de l’année 1816, suivant l’ordre établi entre les séries.
Nous ordonnons que la présente
Charte constitutionnelle mise sous les yeux du Sénat et du corps législatif
conformément à notre proclamation du 2 mai soit envoyée incontinent à la
Chambre des pairs et à celle des députés.
Donné à Paris, l’an de grâce mil
huit cent quatorze, de notre règne le dix-neuvième.1
1 La minute originale de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 est conservée en réserve du Musée de l’Histoire de France (Archives nationales) sous la cote AE/I/29. Elle est signée par Louis XVIII et scellée de son sceau de cire verte. Le Ministre de l’Intérieur, l’abbé de Montesquiou-Fezensac, a signé la Charte tandis que le Chancelier a posé son visa. Le manuscrit sur parchemin est composé de six feuillets.