SUR LA LEGITIMITE ROYALE DE LA FAMILLE D’ORLEANS..
Notes sur la notion de légitimité.
La légitimité des rois n’est pas
une question d’ordre exclusivement juridique. Un roi constitue une réalité au
moins triple.
Il représente d’abord un moment de l’histoire, c’est-à-dire un
ensemble d’événements, de décisions et d’actions qui poussent leurs racines
dans le règne précédent et engagent le règne suivant : il existe donc une
légitimité historique des Princes, qui doivent nécessairement appartenir à la
continuité de l’histoire de leur pays, et pas à l’histoire des voisins.
Il est ensuite une
institution juridique. Il faut donc évidemment observer la légitimité juridique
des Princes, mais à la lumière des principes de l’ancien droit français, pas
avec les critères constitutionnalistes modernes.
Le Roi est enfin une autorité
politique. On ne saurait concevoir un prétendant qui ne puisse être accepté par
les Français – accepté, comme les premiers Capétiens, comme Louis XI ou comme
Henri IV, pas désigné ni élu, naturellement. – comme incarnation légitime de la
souveraineté nationale.
Les Princes qui ne disposent
que d’une impeccable légitimité juridique sans continuité historique ni
reconnaissance politique ne peuvent prétendre à une réelle légitimité générale.
Il s’en trouve à pleines pages dans les magazines populaires, qui sont sortis
définitivement de la sphère du pouvoir : nous pouvons ainsi citer toutes
les maisons royales et princières du Saint-Empire, à l’exception notable des
Habsbourg, la maison de Savoie, les maisons de Bourbon des Deux-Siciles ou de
Bourbon de Parme.
Notes sur les Lois fondamentales du Royaume.
En France, l’étude de la
légitimité juridique des Princes passe par le recours aux Lois fondamentales du
royaume, rappelées ci-dessous.
Pour au moins trois raisons de
fond, elle ne saurait se satisfaire d’une application littérale de ces
règles. L’ancien droit public français est infiniment plus subtil et complexe
que cela.
1°) Les règles de droit formulées ne sont pas tout le droit.
L’ancien droit est
entièrement inspiré par la notion de droit naturel. C’est-à-dire que le droit
positif - l’ensemble des règles formulées et en vigueur - ne saurait
constituer, pour un moment donné, que la traduction pratique d’impératifs plus
élevés, dictés par des considérations religieuses ou historiques.
Penser que le Droit est
entièrement contenu dans la Loi relève d’une conception positiviste moderne
incompatible avec la conception traditionnelle.
2°) L’ancien régime n’est pas une monarchie constitutionnelle.
Quoi que veuillent bien en
dire certains commentateurs, les lois fondamentales ne forment pas une
“ constitution coutumière ” de la France d’Ancien Régime. L’ancienne
France n’était pas une monarchie constitutionnelle, comme l’Angleterre de la
Charte – laissons cette malheureuse invention à Louis-Philippe, pour la plus
grande joie des anti-orléanistes.
L’idée d’un corpus de normes
fondamentales donnant leur validité aux normes inférieures – traités, lois,
décrets, règlement divers – est une idée libérale, de conception germanique et
anglo-saxonne, théorisée par l’Autrichien Hans Kelsen au début du vingtième
siècle dans sa “ Théorie pure du Droit ”. On doit à ce franc-maçon
anti-jusnaturaliste et positiviste en diable la représentation du droit en
pyramide hiérarchisée, avec une “ cascade de validité ” remontant
jusqu’aux textes fondamentaux.
Dans l’ancien droit français, les
normes fondamentales sont formulées, rédigées, comme les autres règles, au fil
des besoins juridiques ou judiciaires du temps (voir infra, à propos de la loi
salique), en respect des principes immémoriaux de la tradition française.
Ainsi, quand se pose une
contradiction dans la lettre de deux règles, il ne faut pas chercher un rapport
de hiérarchie de ces textes, comme on le ferait en droit moderne, mais on doit
dégager la commune raison de ces textes.
Exemple : la “ loi
salique ” ou la renonciation d’Utrecht (l’exclusion de la succession de
France de la descendance espagnole de Louis XIV). Si l’on applique
littéralement la règle d’aînesse par les mâles, on désigne le prince
Luis-Alfonso de Bourbon. Si l’on applique littéralement le traité d’Utrecht, on
exclut les Bourbons d’Espagne. Or, pourquoi a-t-on promulgué la “ loi
salique ” (voir infra) : précisément pour exclure les princes
étrangers (Edouard III, aîné des Capétiens de son époque) et le risque de
confusion des couronnes. Et pourquoi Louis XIV a-t-il accepté le traité
d’Utrecht ? Précisément pour éviter les querelles dynastiques entre
royaumes capétiens et le risque de confusion des couronnes.
Ces deux règles ne sont
contradictoires qu’en apparence, Leur combinaison prend un sens sitôt que l’on
veut bien revenir à la tradition intangible d’indépendance absolue de la maison
de France par rapport aux maisons voisines, même capétiennes et aînées.
3°) Les règles de l’ancien droit n’ont pas vocation à une
application éternelle et universelle.
C’est un héritage des Lumières que
cette idée de lois qui s’appliqueraient pour toujours, dans tous les cas, avec
une rigueur absolue et abstraite. C’est le principe fondateur de la déclaration
universelle des droits de l’homme et du code civil de 1804.
C’est parfaitement contraire à la
nature de notre ancien droit, qui est casuistique, c’est-à-dire qui adapte les
règles à la résolution de tout nouveau cas d’espèce.
Ainsi, même si les lois
fondamentales du royaume ont toujours joui dans l’ancienne France de la plus
haute révérence, elles n’ont jamais été tenues pour définitivement figées et
closes. Les plus hautes puissances du royaume se sont demandé à plusieurs
époques – Guerre de cent ans, Ligue, Fronde, Restauration – s’il n’y avait pas
lieu d’en envisager la modification ou la suspension pure et simple (voir infra
“ loi salique ” et Parlement de Paris 1593). Et cela, parce que les circonstances
politiques devenaient substantiellement différentes de celles qui présidaient à
leur promulgation originelle.
A propos de la “ loi salique ”.
6 janvier 1317.
Les Etats-généraux de Paris,
réunis pour la première fois, entérinent l’exclusion des femmes de la
succession de France et désignent, Philippe V (de Poitiers), le frère du roi défunt, Louis X le Hutin,
comme successeur légitime, contre Jeanne, la fille de Louis X, mineure et pas
encore promise.
Cette règle est contraire au
droit féodal en vigueur dans presque toute la chrétienté, France comprise. Mais
les grands barons ont peur de l’arrivée sur le trône de France d’un mari
étranger.
Chrétienté : les femmes
succèdent à tous les trônes, sauf au Saint-Siège et à l’Empire, c’est-à-dire
aux deux monarchies électives. La monarchie française n’étant plus élective de
facto depuis les origines, grâce au sacre du fils aîné du vivant de son père,
et de jure depuis 1223, avec la succession de Philippe-Auguste à Louis VIII
sans sacre préalable.
France : les femmes
succèdent à tous les grands fiefs. Au début du XIVe, l’un des plus puissants
pairs laïcs est Mahaut d’Artois, comtesse d’Artois, et qui transmet à son
gendre le futur Philippe V les droits de son mari Othon IV de Bourgogne-Comté
(fief palatin), via sa fille.
Il est clair que cette
exclusion des femmes de la succession de France répond à un motif fondamental
qui est l’exclusion du risque d’arrivée au trône d’un consort étranger.
Du reste, les légistes royaux
sont si peu sûrs de la légitimité de leur création juridique qu’ils demandent
expressément à Jeanne de renoncer à ses droits (1317). La contradiction est
évidente : si Jeanne n’a pas le droit de succéder, elle ne peut renoncer à
rien !
Pour la récompenser, on
redétache de la Couronne le “ royaume ” de Navarre.
1er février 1328.
Les pairs et les barons excluent
du trône l’aîné des Capétiens, Edouard III Plantagenêt, parce qu’il est roi
d’Angleterre. Ils lui préfèrent son cousin Philippe VI de Valois.
La règle d’exclusion des femmes de
1317 ne prévoyait pas leur exclusion de la transmission de la Couronne. Le
droit commun féodal aurait dû permettre à Edouard III et à ses descendants
mâles de recueillir les droits transmis par Isabelle de France, fille de
Philippe le Bel. Du reste, c’est la contestation de la légitimité de cette
règle par les Anglais, les Bourguignons, la moitié de la noblesse de France et
même la Sorbonne qui sera le fondement de la seconde Guerre de Cent ans.
La décision de 1328 répond donc
elle aussi à la volonté claire d’écarter le risque de confusion des royaumes.
On ne saurait donc utiliser la
“ loi salique ” pour justifier, au vingtième siècle, que Alphonse
XIII d’Espagne puisse légitimement être tenu pour Alphonse 1er de
France (1936). Voir infra : position des chancelleries et secrétariats
royaux.
Texte de Franck
Gérardin franck.gerardin@fnac.net 26-02-2000.
A propos de « l’évolution des lois ».
… L’ancien droit royal, comme
tout l’ancien droit, est de nature coutumière, c’est-à-dire qu’il n’est fondé
que sur la reproduction de faits suffisamment anciens pour que les hommes ne
gardent point le souvenir d’une époque où il en allait autrement. Ainsi du
Droit, & non de la Loi – fût-elle fondamentale -, qui n’est elle que
l’expression «opérative» - excusez le jargon – du Droit pour la résolution
d’une situation particulière. Dans l’ancien droit, la loi ne fait que fixer
dans des formes juridiques l’application particulière une norme transcendante.
Elle n’a aucune vocation pour s’appliquer «légitimement» à une situation
différente de celle qu’elle est sensée régir. C’est la loi de type moderne qui
a vocation universelle.
Exemple. Jusqu’à la succession de
Louis X le Hutin, le seul principe fondamental est la succession du fils au
père. Nulle loi qui se préoccupe des femmes de quelque façon. On ne s’en
inquiète qu’en 1316 quand il ne se présente plus qu’une fille pour suivre feu
le roi. Comme on n’a jamais vu régner une femme en France & que l’on ne
veut pas courir le risque d’un prince consort étranger aux intérêts de Dame
France, on écarte la petite Jeanne du trône. Mais on ne déduit pas de cette
règle une inhabileté générale des femmes à participer à la succession royale.
C’est seulement à la mort de Charles IV le Bel que l’on exclut les femmes de la
transmission de la couronne, excluant par là-même les Aînés du Sang de
France (Edouard III & Charles de Navarre) pour le motif exprès qu’ils sont
devenus princes étrangers à la France & que l’on n’a jamais vu la France
tomber dans les mains d’un roi étranger.
« La coutume de France commune à tous est que la femme ne succède pas au
royaume de France, même si elle est la plus prochaine en lignage, et on a encore
argué qu’il n’avait été question pour personne que le royaume de France eut été
soumis au gouvernement du roi d’Angleterre alors que le roi d’Angleterre est
homme et vassal du roi de France ». Manuscrit de la B.N., N° 17.270
folio 377, VO : Chroniques sur l’Assemblée de 1328.
Et cette référence valant pour je ne sais quel
juriste vexillaregien non pertinent qui ne croyait pas que l'exclusion des
femmes fût hostile à l'Anglais.
C’est exactement le
raisonnement suivi par Louis XVIII, Charles X & Henri (V) comte de
Chambord, ainsi que de tous les « vrais » légitimistes – j’entends
ceux du XIX e siècle – à propos de la succession par les Orléans. La loi de
primogéniture mâle, ils la connaissent aussi bien que les cyber-conspirateurs
de VR ; quant à la détestation de la famille de Philippe-Egalité… Sans
commentaire. Simplement, ils savent également leur coutume & leur histoire,
& en particulier que n’a jamais régné en France un prince d’une maison
royale étrangère au royaume, prince non régnicole de surcroît. Entre un prince
Aîné du Sang de France devenu membre d’une maison royale étrangère & un
prince cadet resté français, les rois légitimes de France savent bien que le
roi est le Français.
Tous François sunt d’un lignage, car ils ont aucune similitude ou
affinité ou proceineté naturele communelment. [...] Et donques le roy qui est
pere de ses subjects [...] doit avoir [...] unité ou convenience de lignage,
comme dit est. Par quoy il s’ensuit que ce est inconvenient et chose
desnaturele ou hors nature que un homme soit roy d’un royalme et qu’il soit de
estrange païs » Nicole Oresme,
Le Livre des Politiques d’Aristote.
Pour les non-juristes ou les
juristes non pertinents, il est peut-être bon d’ajouter que la maison royale
d’Espagne est traitée comme maison étrangère par la chancellerie royale sous
Louis XIV & tous ses successeurs légitimes, ce qui est avéré par les
almanachs royaux & tous les actes d’état postérieurs à l’acceptation
définitive du trône d’Espagne par Philippe V.
Quant au régnicolat, c’est-à-dire
à la résidence en France & au service rendu sur le territoire du royaume,
il est tellement important pour la qualification de prince français, que Henri
III partant régner en Pologne – mais pas fonder une maison étrangère – se fait
délivrer par son frère régnant des lettres patentes de naturalité, ce qui
montre que le seul éloignement du territoire pouvait légitimement conduire à la
perte de la naturalité française. …
… Henri IV, roi d’une Navarre
d’autant plus fantaisiste que la véritable Navarre était espagnole depuis beau
temps à la fin du XVIe, n’a jamais cessé d’être prince français, porteur de
titres français, seigneur de territoires français & titulaire effectif de
charges publiques françaises. Titres, territoires & charges effectivement
retirées par les rois à leurs cousins devenus espagnols.
Finissons en disant que Philippe V
étant vivant, le titre de duc d’Anjou est conféré par Louis XIV au futur Louis
XV & par Louis XV à son fils. Et plus tard à son deuxième petit-fils, futur
Louis XVIII ; ce qui fait que don Luis-Alfonso serait bien inspiré
d’oublier son usurpé titre angevin pour se préparer à lucir al ojal le duché de Franco qui, en revanche, lui
revient de droit.
Texte de Franck
Gérardin fgerardin49@hotmail.com 12-02-01.
CONTRIBUTION
AUX LEGITIMES PREOCCUPATIONS DYNASTIQUES DE M. LE LIEUTENANT.
1°) Des deux prétendants les plus en vue ces derniers temps
- nos rangs comptent aussi à effectifs non négligeables des sujets des descendants
d'une demi-douzaine de Luis XVII variés, des fidèles du Grand Monarque, des
mérovingistes, des carolingistes ou encore des ducdebretagnistes, cette
dernière strate se subdivisant multiplement de Keltios Ier à Anne de Bretagne -
des deux prétendants, donc, il convient de dire qu'aucun ne descend
par ordre de primogéniture mâle du dernier roi de France, c'est-à-dire
Charles X (1).
2°) Louis-Philippe, aïeul direct des Orléans (évidemment Bourbon
puisqu'il descend de Louis XIII par le frère de Louis XIV) n'était pas roi de
France. Ayant accepté à son profit l'usurpation du trône de Charles X, il prit
le titre de roi des Français. Déposé en 1848, il revendiqua une légitimité de
fait jusqu'en 1873, date à laquelle il se rangea aux droits du dernier
descendant de Charles X, Henri (V) comte de Chambord.
3°) En 1883, le comte de Chambord meurt sans postérité
mâle.
Les Orléans sont la seule branche dynaste demeurée
française de la famille de Bourbon. Française par les titres & les
fonctions assumés en France.
La branche aînée, descendant de Philippe V d'Espagne,
petit-fils de Louis XIV, devenue maison royale étrangère (2) depuis 1713, ne possède plus de titre français (le duché
d'Anjou a été concédé plusieurs fois à d'autres princes français depuis 1713)
et n'assume plus aucun service en France. Plusieurs fois dans son histoire,
elle s'est même posée contre la France & particulièrement contre la France
royale.
Conformément à la tradition ininterrompue de la monarchie
française, qui vise à éviter la confusion des intérêts du royaume avec ceux
d'une puissance étrangère, Louis XVIII & Charles X, à la suite des rois
précédents, titrent Louis-Philipe d'Orléans "Premier Prince du
Sang", c'est-à-dire en droit royal qu'ils le tiennent pour directement
& légitimement successible en cas d'extinction de leur branche.
Même raisonnement tenu par le comte de Chambord & la
quasi totalité de son entourage - hors sa femme, l'Auguste Veuve, & une
dizaine de familles.
4°) En 1936, l'aîné des Bourbons est Alphonse XIII
d'Espagne ! Pas émus, les "légitimistes" français en font leur
Alphonse Ier de France... Par coup de chance pour eux, son fils aîné, don
Jaime, diminué physiquement & surtout psychologiquement - pour ne pas dire
pis - est écarté de la couronne d'Espagne. Il fait donc un Jacques-Henri VI de
France plus présentable. Manque de chance cette fois, sa postérité est
aujourd'hui réduite à son seul petit-fils don Luis-Alfonso, le Louis XX de vos
co-listiers VR ; ce qui signifie que son successeur en cas de disparition
prématurée, aîné des Bourbon après lui, est don Juan-Carlos de Bourbon &
Bourbon, roi d'Espagne depuis 1975 sous le nom de Juan-Carlos Ier.
5°) De là, deux conceptions juridiques s'opposent et deux
conceptions politiques, ce qui est sans doute encore plus important.
- Faut-il appliquer littéralement la loi de primogéniture
mâle, qui a été formulée précisément pour éviter que le royaume, tombant en quenouille,
c'est-à-dire en mains féminines, arrive dans les bras de princes liés à
d'autres puissances royales, quand elle conduit en 1936 à désigner le roi
d'Espagne lui-même comme roi de France ? Et l'actuel roi d'Espagne comme
"Dauphin" ? (3)
Ou alors faut-il considérer, selon l'esprit même
ininterrompu de la coutume française, que la dynastie légitime est la branche
aînée française "naturelle", c'est-à-dire régnicole, du territoire,
& non liée à l'étranger.
- Et politiquement, dans l'hypothèse d'une restauration
monarchique, le peuple de France acceptera-t-il (4) un roi d'Espagne pour roi ou pour héritier ? C'est
un coup à lui faire reprendre les barricades qui auraient servi à déposer la
Gueuse !
6°) Vous noterez que les discussions de cuisine sur les
renonciations d'Utrecht ne sont pas fondamentales. Si, comme les
"orléanistes" le prétendent, un prince devenu étranger n'est plus
dynaste en France, les renonciations de 1713 ne sont plus qu'une conséquence formulée
pour le droit international de l'antique coutume de France.
7°) Contrairement au flou malhonnête que laissent planer
les sujets de don luis-Alfonso, il n'y a aucun rapport entre le vocabulaire
XIXe & celui de ce siècle.
Au siècle dernier, un légitimiste soutient la descendance
de Charles X (contre les usurpateurs d'Orléans) & se situe
politiquement à droite, favorable à un retour à la monarchie traditionnelle. Un
orléaniste soutient la dynastie usurpatrice & se tient philosophiquement sur
des principes libéraux.
Au XXe, les "légitimistes" soutiennent
une branche différente de celle de Louis XVI & de ses frères ; quant
aux orléanistes, ils soutiennent la branche des Bourbon-Orléans comme
successeurs de Henri V comte de Chambord & non comme "légitimés"
par l'usurpation de Louis-Philippe ! De surcroît, ils sont devenus
politiquement très-attachés à la monarchie TRADITIONNELLE, absolument
anti-parlementaires. C'est du reste le sens très-exact des premières
déclarations de Philippe (VII) comte de Paris dès 1883.
(1) Jean d'Orléans en descend par les femmes.
(2) La qualification d'étrangère est aisément
vérifiable dans TOUS LES ALMANACHS ROYAUX & TOUS LES ACTES DE CHANCELLERIE
ROYALE FRANCAISE du XVIIIe siècle.
(3) De quoi trahir une seconde fois Jeanne d'Arc,
en quelque sorte.
(4) Il ne s'agit pas de démocratie mais du
contrat naturel entre le roi & son peuple, exprimé dans ces termes par nos
rois & leurs légistes.
Texte
de Franck Gérardin franck.gerardin@eca.francetelecom.fr
14-02-01.
Réflexions complémentaires sur le même sujet
de Jean-Luc d' Albeloy. (le titre est du lieutenant)
Les Bourbons-Orléans sont illégitimes en
1830 ; la Monarchie de Juillet se fonde sur la souveraineté
nationale et le roi n'y peut effectivement
être que "Roi des Français", comme l'indique la Charte modifiée.
L'aîné de la Maison d'Orléans s'est donc bien retrouvé dans une situation
partiellement comparable à celle de l'aîné des Bonaparte (rappelons tout de
même que cette dernière famille – que Châteaubriand qualifiait de
"demi-Africains" - n'a évidemment jamais fourni de premiers princes
du sang, contrairement aux Orléans) ; mais il ne s'est retrouvé dans cette
situation qu'entre 1848 (chute de Louis-Philippe, Seconde République) et 1883
(mort d'Henri V de droit, Comte de Chambord). A cette dernière date, les
Orléans sont DEVENUS, selon la tradition dynastique française, légitimes. Ils
sont devenus la Famille de France, non selon une logique de souveraineté
nationale, mais bien selon les règles de la souveraineté royale : Rois de
France de droit – et non plus "Rois des Français".
Texte de Jean-Luc d' Albeloy d_albeloy@yahoo.fr
14-02-01.
La légitimite des Bourbons- Orléans
par Philippe de Montjouvent
Le parti de l'étranger
Le but de cet article n'est pas de faire, pour la nième
fois, un cours théorique sur les "lois fondamentales du royaume",
mais d'évoquer, plus pragmatiquement, de quelle manière elles furent appliquées
- et parfois même détournées - lors de l'avènement du duc d'Anjou à la couronne
espagnole. En effet, à un droit théorique, s'opposait alors bien souvent un
droit pratique, et tous les grands discours sur "la manière dont les
choses auraient normalement dû se passer si." ne pourront jamais s'opposer
à la réalité telle quelle fut.
"Quand vint Jeanne d'Arc, tout un parti d'hommes nés
Français acceptait comme roi de France Henri d'Angleterre. Cauchon vous eût
prouvé qu'il n'était pas étranger, ayant abondance de sang français par sa mère
Catherine de France, et de son chef étant d'une race Française, les
Plantagenet. Quant au Dauphin Charles, les prudes gens du parti de Bourgogne,
qui avaient en horreur le parti d'Orléans, se refusaient à reconnaître le vrai
sang de saint Louis dans ce fils d'Isabeau de Bavière, vilainement compromis
dans le meurtre du pont de Montereau. Ils ne pouvaient croire que Dieu ne fut
pas de leur avis, et de bonne foi ils tinrent Jeanne pour sorcière ou
menteresse; de bonne foi ils trouvèrent son supplice juste".
D'une étonnante actualité, ces lignes furent écrites il y
a plus d'un demi siècle par le Marquis de Roux (Le droit royal historique,
Nouvelle Librairie Nationale, page 31). Un demi-siècle. Et pourtant, rien ne
semble avoir changé! Il est vrai, comme l'a écrit Monseigneur le comte de
Paris, duc de France, que "En France, a existé, de tout temps, le parti de
l'étranger. Parfois, il s'agissait de mettre l'Anglais sur le trône à la place
du malheureux Charles VII; parfois aussi, comme sous Henri IV, d'appeler à la
rescousse Philippe II d'Espagne; bien plus récemment, il fut question
d'instaurer l'ordre national-socialiste de nos voisins allemands. Depuis peu,
une certaine "droite " s'est trouvé un champion espagnol, non dynaste
en son pays, champion qu'elle affuble de titres français indus. La force de
celle "droite" qui se dit légitime [alors qu'elle prône l'usurpation]
ressort de son inamovibilité à tous les niveaux qu'elle intitule, en la
dénaturant, "Tradition", et à laquelle elle s'accroche" (A mes
fils, Albin Michel, pages 37-38).
L'une des grandes "thèses" de ce "parti de
l'étranger", qui pratique curieusement avec le même acharnement la
xénophilie en matière de prince et la xénophobie en matière de sujets, est de
prétendre que :
"Un roi de France n'a pas le pouvoir de disposer de
sa couronne, laquelle suit de droit et par elle-même [l'] aînesse de génération
en génération." Se greffe également sur ces arguties tout un charabia
mêlant le droit divin, le baptême de Clovis et "la parenté spirituelle
venant des pépinides" [sic] : "La loi de succession à la couronne
découle de pratiques ratifiées par le temps, donc de la coutume; elle vient de
Dieu même, par l'ordre divin (la famille fondée sur le baptême et le mariage)
et l'ordre naturel (la primogéniture), la masculinité ayant été jugée
préférable par les grands seigneurs du XIVe siècle, pour éviter que la couronne
change de maison, et affirmer qu'au sacre l'onction ne peut être pleinement
opérante que sur le front d'un roi" (Patrick Van Kerrebrouck, La Maison de
Bourbon, l'auteur, 1987) Voilà qui non seulement fait sourire, mais va de plus
à l'encontre même de la réalité historique.
Que "la loi de succession à la couronne" vienne
de "Dieu même" est évident, Dieu étant en toute chose; mais encore ne
faut-il pas oublier qu'Hugues Capet fut un roi élu en 987, tout comme le furent
tacitement ses successeurs jusqu'en 1223, date à laquelle, pour la première
fois dans l'histoire de la monarchie capétienne, un fils (Louis VIII) succéda à
son père (Philippe II Auguste) sans avoir été couronné du vivant de celui-ci.
Jusqu'en 1793, et même 1825, la cérémonie même du Sacre rappela d'ailleurs, par
la présence des pairs laïques et ecclésiastiques, l'origine élective de la
monarchie et l'accord passé entre le Roi et la Nation.
Le marquis de Roux a tordu le coup à la thèse bouffonne
de la soi-disant impossibilité biblique des renonciations :
"Depuis Esaü, dont la Bible considère la
renonciation à son droit d'aînesse comme très valable pour lui et ses
descendants, l'Histoire est remplie d'actes de ce genre qui ont porté effet.
Qu'un prince puisse légitimement renoncer à ses droits pour lui-même, ce n 'est
pas un instant douteux : la renonciation vaut en plus pour sa descendance si
elle a pour but, soit de le soustraire aux obligations de son statut familial
[mariage inégal, par exemple], soit de lui procurer un avantage incompatible
avec son titre" (opus cit., pages 10-11)
Il y aura certes toujours, en Vieille Castille, quelques
nostalgiques des bûchers de Philippe II pour penser que, le Christ étant issu -
par sa mère - de la très cadette et usurpatrice Maison de David, Ponce Pilate
s'est trompé de chef d'accusation et que ce n'est pas le roi des Juifs, mais le
duc d'Orléans (ou quelque chose d'approchant), qu'il a livré aux docteurs de la
loi; mais ces gens ne sont-ils pas plus à plaindre qu'à blâmer? Il serait trop
long et fastidieux de donner ici la liste des princes qui, de tout temps et en
toute Nation, ont renoncé à leurs droits. Il serait également inutile de
chercher à convaincre ceux qui ne peuvent l'être: la France n'est pas le pays
de Don Quichotte et se battre contre les moulins à vent ne mène à rien.
Une généalogie de la dynastie capétienne publiée
récemment par Patrick Van Kerrebrouck (Les Capétiens, l'auteur, 2000) et
préfacée par Henri Pinoteau, auteurs peu suspects d'Orléanisme, laisse
toutefois songeur: au chapitre consacré aux rois de Navarre issus des comtes
d'Evreux, on apprend que Louis de Navarre (+1376), comte de Beaumont, frère
cadet de Charles le Mauvais, épousa secrètement en 1358 Marie de Lizarazu dont
il eut plusieurs enfants considérés comme légitimes, car ils "ne portaient
pas trace de bâtardise dans leurs armes" (note 50, page 189) Charles
(~1361-1433), l'aîné des fils, fut la tige des comtes de Lerin, qui - si l'on
suit cet ouvrage - se perpétuèrent en légitimes mariages jusqu'à Jean-Joseph de
Beaumont, seigneur des châteaux de Valtierra, hobereau espagnol né en 1638 et
marié en 1692, qui semblait encore vivant lors du mariage de sa fille
Marie-Josèphe le 4 avril. 1715 ! Les Evreux (issus de Louis de France, fils
cadet de Philippe III) ,tant les aînés des Bourbon (issus de Robert de France,
frère cadet du même Philippe III), Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et sans
doute Louis XV pour une partie de son règne auraient donc été de vils
usurpateurs et le "Vray Roy de France" aurait été le seigneur des
châteaux de Valtierra ! En son temps, le Père Anselme avait considéré les Lerin
comme bâtards, ignorant jusqu'à l'existence même des Valtierra (tome I, pages
291-294). Quoi qu'il en soit, si la théorie de MM van Kerrebrouck et Pinoteau
se confirmait, cela obligerait les théoriciens du droit royal historique à
singulièrement revoir leur copie.
Mais revenons à Philippe V
Tous les historiens sont d'accord à ce sujet; c'est de
fort mauvais gré que le duc d'Anjou renonça à ses qualités de prince Français
et encore ne le fit-il que sous la pression des puissances étrangères
définitivement reconnu roi d'Espagne, Philippe V mettait ainsi fin à la guerre
européenne qu'avait déclenchée la succession au trône de Madrid.
Ainsi, le 5 novembre 1712, renon?a-t-il pour lui et ses
descendants à tous ses droits à la succession de France "De même que si
moi et mes descendants n'eussions pas été nés et ne fussions pas venus au
monde, parce que nous devons être tenus et réputés pour tels, afin que ni en ma
personne ni en celle de mes descendants, on ne puisse considérer ni faire
fondement de représentation active ou passive... Je veux et je consens pour
moi-même et mes descendants que, dès à présent comme alors, ce droit de
succession soit regard, et considéré comme passé et transféré au duc de Berry
mon frère et à ses enfants et descendants mâles, et au défaut de ces lignes
masculines au duc d'Orléans mon oncle et à ses enfants et descendants mâles...
Je promets et engage ma foi et parole de roi que de ma part et de celle de mes
dits enfants et descendants je procurerai l'observation et l'accomplissement de
cet acte... et je le jure solennellement sur les Evangiles... " (Roux,
opus cit., page 9. L'original se trouve aux Archives nationales, Musée, n°
937).
"Le duc de Berry et le duc d'Orléans, renoncèrent
pareillement à leurs droits sur l'Espagne. Ces renonciations furent acceptées
par lettres patentes de Louis XIV, enregistrées au Parlement le 15 mars 1713,
et devinrent une des stipulations fondamentales du traité d'Utrecht qui,
modifié dans plusieurs de ses autres dispositions par des traités subséquents,
n'a jamais été abrogé. On n'imagine pas d'acte moins équivoque et plus
solennel. On a beau dire qu'il est nul, tant qu'il n'est pas annulé, ceux qui
en ont le bénéfice ont au moins la possession d'état, et ceux qui l'attaquent
doivent justifier leurs prétentions. Les renonciations ont toujours été
exécutées comme loi d'état. C'est le duc d'Orléans qui a été Régent en 1715, or
la Régence appartenait à l'héritier présomptif majeur : ubi successionis
emolumentum ibi tutelae onus. Le duc d'Orléans, sous l'Ancien Régime et sous la
Restauration, a toujours été traité comme premier prince du Sang"(Roux,
Opus cit., page 10)
De plus, les renonciations consignées au traité d'Utrecht
les 11 avril et 13 juillet 1713, furent confirmées lors de différents traités
internationaux en 1720, 1725, 1748 et 1815.
Considérer le traité d'Utrecht comme un "chiffon de
papier" est certes à la mode dans certains cercles; mais nier les traités,
revient ni plus ni moins à nier le droit des Nations, des Etats et des Peuples.
Fort en vogue, cette "politique fiction" a parmi ses références les
plus connues l'inénarrable thèse de doctorat du prince Sixte de Bourbon de
Parme, Le traité d'Utrecht et les lois fondamentales du Royaume, soutenue le 26
mai 1914 à Paris.
Outre la situation ubuesque qui réside à voir les tenants
actuels de l'antirépublicanisme et de l'ultramontanisme (ante concilum, cela va
sans dire !) le plus intransigeant prendre ainsi pour caution et témoin de
moralité la... République elle-même, il est important de préciser que la réelle
motivation de cette "thèse" n'était en rien de défendre les éventuels
droits au trône de France du prince Sixte de Parme, mais servait ni plus ni
moins de prélude au procès qu'il mena de 1920 à 1931 avec son frère Xavier,
contre leur frère aîné Elie, à propos de l'héritage du château et du domaine de
Chambord! Les grands vainqueurs de l'affaire furent les hommes de lois et
l'Etat français auquel le château fut cédé à moindre prix : envolés veaux,
vaches, cochons, couvées. et château. De cette lutte fratricide demeurèrent
néanmoins plusieurs centaines de pages de contrevérités.
Enfin, pour en finir avec la politique fiction, il nous
faut évoquer ce qui aurait pu se passer si Louis XV était décédé enfant ou sans
laisser de postérité masculine.
Tous s'accordent à dire que, si le jeune Louis XV était
décédé durant les premières années de la Régence, l'ex-duc d'Anjou aurait
renoncé au trône espagnol et serait rentré en France, où il aurait été reconnu
roi. Aurait-il laissé l'un de ses fils cadets à Madrid ? Y aurait-il installé
les Orléans ? Nul ne le sait, mais, dans un cas comme dans l'autre, il aurait
provoqué une nouvelle guerre de succession au niveau européen. Après la
conspiration de Cellamare (décembre 1718), tout espoir de retour fut en
revanche définitivement compromis : Philippe V n'avait-il pas tout bonnement
décidé, dans le seul but d'assurer la Régence, de démembrer la France,
promettant l'Alsace à l'Empereur et la Bourgogne érigée en royaume indépendant
comme lot de consolation au duc d'Orléans ? Et que dire des chances d'un
Philippe V entré en guerre contre la France en janvier 1719 ?
Tout comme le marquis de Roux (opus cit., page 32), à
ceux qui vont diffamant la Maison de France, nous n'avons donc qu'une chose à
dire : "Comme vous auriez été bons Bourguignons au temps de Jeanne d'Arc
!"
Philippe de Montjouvent
Généalogiste et historien, Philippe de Montjouvent est né
en 1966.
Spécialiste des dynasties royales et des institutions de la France sous l'Ancien Régime, il a déjà publié aux Editions du Chaney (34, rue de la République - 94220 Charenton)
(Texte
transmis par Suisse des Tuileries (VR) 20-04-2002.)